Amendement N° 78 rectifié (Rejeté)

Sécurisation et régulation de l'espace numérique

Discuté en séance le 4 juillet 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 5 )

Déposé le 3 juillet 2023 par : Mme Cohen, M. Ouzoulias, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Texte de loi N° 20222023-778

Après l'article 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

Exposé Sommaire :

Le groupe CRCE souhaite qu’il soit possible d’incriminer l’intention de représenter un mineur par des images ou contenus à caractère pornographique. L’intention doit être suffisante pour caractériser le délit de fixation, enregistrement ou de transmission d’une image à caractère pédopornographique visé à l’article 227-23 du code pénal. L’âge réel de l’individu représenté ne doit pas influer sur la caractérisation de l’infraction.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).

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