Amendement N° 93 rectifié (Retiré)

Sécurisation et régulation de l'espace numérique

Discuté en séance le 5 juillet 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 125 )

Déposé le 4 juillet 2023 par : M. Pellevat, Mmes Bourrat, Estrosi Sassone, MM. Rapin, Brisson, Mme Di Folco, MM. Genet, Klinger.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Toine Bourrat Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean-François Rapin Photo de Max Brisson Photo de Catherine Di Folco Photo de Fabien Genet Photo de Christian Klinger 

Texte de loi N° 20222023-778

Article 15

Alinéa 1

1° Après le mot :

permettent

insérer les mots :

à titre principal

2° Supprimer les mots :

à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire,

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À titre accessoire, ces jeux peuvent permettre d’obtenir des récompenses de toute nature, autres que les objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeu, sans que la valeur desdites récompenses puisse excéder 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite créer un cadre expérimental pour permettre au secteur des logiciels de loisir (gaming), dans lequel la France est très bien positionnée, de se saisir de toutes les opportunités créées par les technologies du Web 3 (blockchain et NFT).

Cette expérimentation n’aura toutefois de sens que si elle offre suffisamment de flexibilité pour permettre aux jeux à objets numériques monétisables (JONUM), dans le cadre très contrôlé prévu par l’amendement du rapporteur, de déployer tout leur potentiel d’innovation et de rester compétitifs à l’échelle européenne et mondiale. L’attractivité de notre législation est un élément à prendre en compte.

C’est pourquoi l’amendement propose que les gains susceptibles d’être remportés à l’occasion des jeux à objets numériques monétisables susceptibles d’être autorisés par le Gouvernement soient obligatoirement constitués, à titre principal, par des objets numériques créés par l’entreprise de jeu, sans toutefois interdire la possibilité, à titre accessoire, d'offrir d'autres types de récompenses (expériences dans le monde réel, objets physiques, gains monétaires etc.).

Cette diversité est indispensable pour permettre à ces nouveaux logiciels de loisir d’enrichir l’univers dans lequel se déploie l’expérience de jeu des joueurs. Elle est également nécessaire à l’attractivité de ces jeux innovants et à leur viabilité économique.

Le risque de contournement de la législation par les acteurs traditionnels des jeux d’argent et de hasard serait inexistant puisque le caractère accessoire de ces récompenses autres que des objets numériques monétisables serait garanti par un plafonnement fixé par la loi à 30% du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu. Or, le modèle économique des opérateurs de jeux d’argent et de hasard est incompatible avec une telle obligation puisque qu’il est fondé sur un taux de retour aux joueurs de l’ordre de 85% de leur chiffre d’affaires. Au surplus, les jeux d’argent et de hasard ne reposent pas sur la création d’univers représentant des investissements très importants, ce qui les distingue fondamentalement des logiciels de loisir du Web 3.

L’ordre public et la protection des publics fragiles sont également assurés puisque les JONUM devront respecter des règles strictes en la matière et qu’il s’agit en outre d’une expérimentation.

Il est rappelé que le régime des loteries publicitaires permet d’ores et déjà aux professionnels de tout secteur d’attribuer des gains ou avantages de toute nature à la suite d’un mécanisme faisant intervenir un élément aléatoire, sans risque d’être qualifié de jeux d’argent et de hasard (article L120-20 du code de la consommation créé par l’ordonnance n°2016-30 du 14 mars 2016).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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