Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 5 février 2024 par : M. Bourgi, rapporteur.

Photo de Hussein Bourgi 

Texte de loi N° 20232024-004

Article 1er

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à apporter plusieurs précisions au champ de la dérogation au taux de participation minimale dont bénéficieraient les communes rurales.

En premier lieu, il vise à supprimer la référence à l’article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux critères de définition des communes rurales, pour préciser directement dans la loi les communes pouvant bénéficier de cette dérogation, à savoir les communes de moins de 2 000 habitants, dont les budgets sont les plus contraints et qui ne peuvent lancer les projets d’investissement pourtant indispensables.

En second lieu, il a pour objet de modifier le taux d’exonération prévu par l’article unique de cette proposition de loi. Les communes rurales maîtres d’ouvrages devraient ainsi assurer une participation minimale de 5 % aux opérations d’investissement, contre 20 % minimum à l’heure actuelle. Leur reste à charge serait donc très réduit par rapport au régime actuel. Comme souligné par plusieurs maires de communes rurales, il importe cependant de conserver une participation minime, afin notamment de responsabiliser les conseils municipaux sur le choix des investissements à réaliser.

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