Amendement N° 21 (Rejeté)

Scrutin pour l'élection de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 octobre 2023 par : Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani.

Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Céline Brulin Photo de Silvana SILVANI 

Texte de loi N° 20232024-026

Article 5

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

» II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que la réalisation de superprofits par une grande entreprise donne systématiquement lieu au versement de primes salariales, non-exonérées des cotisations sociales et soumises au régime fiscal de droit commun.

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