Amendement N° 1318 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Ollivier, Souyris, Poncet Monge, M. Grégory Blanc.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Anne SOUYRIS Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Grégory BLANC 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 40 sexies

Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Identifiant les dispositions en matière des droits à la retraite qui désavantagent les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger ou qui perçoivent leur retraite à l’étranger. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° La lutte contre les ruptures d’égalité dont sont victimes les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger et les Françaises et Français qui perçoivent leur retraite à l’étranger. »

Exposé Sommaire :

Un grand nombre de dispositions relatives aux droits à la retraite pénalisent les Françaises et Français qui ont effectué au moins une partie de leur carrière professionnelle à l’étranger ou qui résident à l’étranger.

Pour ne nommer qu’un exemple, les assurées et assurés qui ont une carrière internationale ne peuvent souvent pas bénéficier du Minimum Contributif majoré (MICO majoré) qui vise à éviter que des assurées et assurés ayant travaillé toute leur vie se retrouvent avec une retraite inacceptablement faible. Or, n’est éligible au MICO majoré que la personne qui a travaillé au moins 120 trimestres en France. De ce fait, ne peuvent pas prétendre au MICO majoré les personnes qui ont travaillé plus de 120 trimestres tout au long de leur carrière, dont une partie hors de France.

Cette disposition pénalise les assurées et assurés qui n’avaient pas de salaire élevé et dont le niveau de la retraite est ainsi particulièrement faible. S’ils avaient travaillé uniquement en France, ils auraient droit à une majoration de leurs droits à la retraite, majoration qui leur est refusée pour le seul motif qu’ils sont partis à l’étranger.

Une des manières pour y remédier serait de verser le MICO majoré au prorata des années travaillées en France.

Il s’agit uniquement d’un des nombreux exemples des ruptures d’égalité dont sont victimes les assurées et assurés avec une carrière internationale ou qui perçoivent leur retraite à l’étranger.

Mis à part les modifications législatives défendues ailleurs, cet amendement propose que le rapport annuel du Comité de suivi des retraites identifie chaque année les dispositions pénalisant les Françaises et Français établis hors de France et les assurés ayant une carrière internationale. Cette attention particulière se justifie non seulement par la complexité de la thématique, mais également par les évolutions fréquentes de la législation française et étrangère en la matière.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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