Amendement N° 1320 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Mélanie Vogel, Ollivier, Souyris, Poncet Monge, M. Grégory Blanc.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Anne SOUYRIS Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Grégory BLANC 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 40 sexies

Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et qui est supérieur à trois mois ».

Exposé Sommaire :

Les bénéficiaires d’une retraite française établis à l’étranger doivent fournir un justificatif d’existence chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, faute de quoi ils voient le versement de leur retraite suspendu.

Cette exigence particulière, à laquelle les assurés résidant en France ne sont pas soumis, est d’autant plus pénalisante pour les Françaises et Français établis à l’étranger qu’ils sont contraints de fournir un tel justificatif dans un délai d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite.

Tandis que les bénéficiaires établis en France ne doivent pas justifier de leur existence, ce délai particulièrement court a pour conséquence que les bénéficiaires établis hors de France ne peuvent fournir les pièces justificatives demandées à temps. Entre autres, des délais postaux très longs dans un grand nombre de pays de résidence et des documents fournis déclarés insuffisants peuvent être la cause pour la suspension du versement. De surcroît, la caisse ne peut pas automatiquement mettre fin à la suspension dès que les documents demandés sont enfin arrivés, puisqu’il faut compter également le délai de traitement, pendant lequel le versement demeure suspendu.

Ces suspensions plongent les bénéficiaires dans de grandes difficultés financières, pour autant facilement évitables en allongeant le délai.

Tel est précisément l’objet du présent amendement qui prévoit que le délai, défini par voie règlementaire, ne puisse être inférieur à trois mois.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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