Déposé le 8 novembre 2023 par : Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 5126-6. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exécution de ces préparations peut également être confiée, sous la responsabilité des pharmacies à usage intérieur et des établissements pharmaceutiques habilités, à des pharmacies d’officine autorisées à exercer une activité de sous-traitance dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1. » ;
Afin d’étendre le champ des sous-traitants susceptibles d’être mobilisés par les établissements pharmaceutiques publics et pharmacies à usage intérieur pour la réalisation de préparations hospitalières spéciales, il est proposé de leur permettre de confier la production, en tout ou partie, de ces préparations à des pharmacies d’officine sous-traitantes dûment autorisées par l’ARS.
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