Déposé le 8 novembre 2023 par : Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.
Cet amendement vise à étendre l’obligation de destruction des données et informations personnelles portant sur des personnes non consentantes ou non éligibles aux prestations du Fiva à l’ensemble des données détenues sur ces publics, et non aux seules données obtenues après la première communication.
Dans un souci de protection des données personnelles, cet amendement limite donc la conservation des données personnelles prévue à l'article 39 ter aux seuls cas où elle est strictement nécessaire, c'est-à-dire pour les personnes éligibles aux prestations du Fiva et consentant à la procédure.
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