Déposé le 6 novembre 2023 par : Mme Guidez.
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires ayant conclu plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens différents mentionnés à l’alinéa précédent, peuvent prélever des quotes parts de frais de siège dans le respect des équilibres budgétaires pluriannuels desdits contrats. En application de l’article L. 313-14-2, les prélèvements jugés injustifiés ou excessifs au regard des indicateurs du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social sur les fonctions “administrer – gérer – manager – communiquer” peuvent être récupérés par les autorités administratives compétentes. »
A titre d’exemple, centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, va entraîner une réduction des dépenses (personnels, consommables, prestations de service) dans les établissements et majorer en partie les dépenses du siège social.
Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de produits, si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des établissements. Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité et à l’inefficience.
L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la performance dans le secteur médico-social, ce qui permet d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager Coopérer Communiquer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole pour les gestionnaires et les autorités de contrôle.
Rappelons que dans le cadre d’un CPOM, les montants annuels des quotes-parts de frais de siège des Établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) sous CPOM ne sont plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait davantage se baser sur les produits que sur les dépenses. Les prélèvements injustifiés ou excessifs peuvent faire l’objet d’une récupération en application de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles. Les autorités de contrôle ont bien les outils pour maintenir les gestionnaires dans la « tempérance ». Par exemple, l’article R.314-61 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux études « coûts avantages », permet de d’imposer les meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée dans les établissements ou la sous-traitance externalisée.
Cet amendement vise à concilier responsabilisation du gestionnaire, maîtrise des coûts et équité. Il vise enfin à rendre plus transparent le financement des frais de siège que l’affaire ORPEA a interrogé et complète donc les nombreuses dispositions de cet article sur le contrôle et l’inspection.
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