Déposé le 10 novembre 2023 par : Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Taxation des publicités relatives aux paris sportifs
« Art. L. 247. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les paris sportifs.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2024. »
II. – Le chapitre VII de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. – I. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs en ligne sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1erde la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« 2° Sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Toute incitation financière, sous la forme de paris gratuits ou de promotions est interdite.
« III. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des paris sportifs, qu’ils soient physiques ou en ligne. Leur promotion par un organisateur d’événements ou de manifestations sportives est interdite. »
Cet amendement vise à mieux encadrer la publicité relative aux paris sportifs en ligne, ainsi qu'à mettre en place une taxe visant à financer la prévention et les soins des addictions liées au développement des paris sportifs.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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