Déposé le 10 novembre 2023 par : Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « nationale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
b) L’avant-dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
5° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une année » et les mots : «, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
b) Après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant dans leur spécialité » et les mots : «, dans un établissement de santé » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »
II. – L’article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;
2° Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
b) Après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de droit commun de la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens de santé à diplôme hors Union européenne (Padhue).
Cette disposition figurait à l'article 10 bis de la Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins par la confiance dans les professionnels de santé.
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