Déposé le 8 décembre 2023 par : M. Fargeot, rapporteur.
Après l'alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« La transmission prévue au présent article intervient au maximum dans les délais suivants, à compter de la réception de la demande d’informations :
« a) Huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles ;
« b) Trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles ;
« c) Sept jours civils pour toutes les autres demandes.
« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat, il peut être dérogé aux délais prévus aux a à c du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande par le magistrat compétent. »
Le présent amendement vise à combler une lacune dans la transposition de la directive 2023/977 : les délais de transmission des informations étant de niveau législatif, ils doivent être intégrés au code de procédure pénale pour garantir la pleine adaptation du droit interne au droit européen.
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