Amendement N° COM-54 2ème rectif. (Irrecevable)

Adaptation au droit de l'union européenne


( amendements identiques : COM-57 )

Déposé le 11 décembre 2023 par : Mmes Berthet, Dumas, MM. Henri Leroy, Bouchet, Mme Dumont, MM. Burgoa, Daniel Laurent, Sido, Mme Gruny, MM. Milon, Cédric Vial.

Photo de Martine Berthet Photo de Catherine Dumas Photo de Henri Leroy Photo de Gilbert Bouchet Photo de Françoise Dumont Photo de Laurent Burgoa Photo de Daniel Laurent Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Milon Photo de Cédric Vial 

Texte de loi N° 20232024-112

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les contrats portant sur les produits équestres en cuir. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ajouter les activités commerciales de produits équestres en cuir à la liste des activités exclues des dispositions de la vente dite "hors établissement" de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Il s'avère que l'achat de tels produits, comme une selle de cheval, relève d'une décision mûrement réfléchie d'un acheteur passionné, fin connaisseur des produits équestres. La conception de ces produits est personnalisée, adaptée à la biomécanique du cheval et de son cavalier. Ceci implique que le vendeur se rende sur les lieux de pratique équestre. En effet, pour remplir ses fonctions, le bien vendu doit être adapté à la morphologie du cheval et de son cavalier, ce qui explique que la prise de commande entre l'acheteur et le représentant commercial se déroule sur les lieux de la pratique de l'équitation.

Plus généralement, l'exclusion des activités commerciales de produits équestres en cuir de la réglementation de la vente "hors établissement" constitue une anomalie réglementaire. Les ventes de selle réalisées sur les lieux de la pratique de l'équitation - dans un haras ou une écurie - ne peuvent en aucun cas s'assimiler à un "démarchage à domicile" qui prendrait un consommateur non averti par surprise pour lui faire acheter des produits dont il n'aurait pas nécessairement besoin au moment du passage du professionnel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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