Déposé le 21 novembre 2023 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Après le III de la section V du chapitre Ierdu titre Ierde la première partie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »
.... – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
..... – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Les membres du groupe CRCE-K estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années. Ils espèrent qu'il s'agit peut-être d'un oubli du gouvernement qui a décidé de ne prévoir l'impossibilité de percevoir des avantages fiscaux uniquement pour les particuliers condamnés pour fraude fiscale. Ils corrigent ainsi cet oubli.
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