Déposé le 22 novembre 2023 par : M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l’article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à doubler le plafond de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, aujourd’hui fixé à 100 000 euros.
Les années précédentes, le Gouvernement s’était opposé à une suppression de ce plafond, au motif qu’une telle évolution ne serait pas conforme au droit européen encadrant le régime des aides d’État. Cet argument interroge toutefois au regard du régime applicable chez plusieurs de nos voisins européens concernés par le transport fluvial, en particulier l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pays dans lesquels aucun plafond n’est prévu par le régime d’exonération.
À terme, une suppression pure et simple du plafond devrait être étudiée, dans la perspective de la mise en service du Canal Seine-Nord Europe qui nécessitera d’assurer des conditions de concurrence similaires à celles de nos voisins européens pour nos entreprises fluviales.
Cet amendement qui prévoit de doubler le plafond actuel pour le fixer à 200 000 euros constitue une première étape dans cette direction. Il envoie en outre un signal important pour favoriser la compétitivité des entreprises fluviales et encourager le renouvellement de leur flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires et, donc, moins polluants.
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