Amendement N° I-1171 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Gacquerre, MM. Henno, Stéphane Demilly, Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven, Kern, Mme Jacquemet, M. Capo-Canellas, Mme Saint-Pé.

Photo de Amel Gacquerre Photo de Olivier Henno Photo de Stéphane Demilly Photo de Jean Hingray Photo de Annick Billon Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Claude Kern Photo de Annick Jacquemet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Denise Saint-Pé 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 duodecies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Au 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le secteur du logement est confronté à une grave crise, qui touche à la fois la demande et l’offre. L’offre, en particulier, est contrainte par des chiffres de la construction en berne, aboutissant à une pénurie de logement touchant particulièrement les zones tendues. A cela vient s’ajouter une fiscalité locative qui désavantage la location longue durée et qui favorise la location à courte durée.

Cet amendement propose donc de rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 37%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques sur ceux de la location de longue durée.

Il procède ainsi à 3 ajustements:

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

- Pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€.

Le taux de 37% permettrait un équilibre budgétaire entre la perte de recettes engendrée par la hausse du taux du régime microfoncier de 7% et les gains de recettes qui résulteraient de la réduction de la niche fiscale pour les meublés et meublés de tourisme.

Ne sont pas concernés par le champ d’application de l’amendement : les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme qui contribuent au tourisme et au dynamisme économique des territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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