Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes Gacquerre, Jacquemet, Billon, MM. Bleunven, Cambier.
I. – Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « …. – Pour les logements faisant l’objet d’un permis de construire délivré entre le 1erjanvier 2024 et le 31 décembre 2025 et achevés dans un délai maximal de quatre ans à compter de leur autorisation, le montant de la créance mentionnée au I est augmenté de 1 % du coût de construction au titre des cinq premières années de la durée d’application mentionnée au présent ... » ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 6 du projet de loi de finances prévoit plusieurs aménagements à la fiscalité du logement. Cet article prévoit la possibilité de mobiliser le régime dans de nouveaux territoires en reconversion, pour des opérations en acquisition-amélioration ainsi que son extension aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) détenues par des particuliers.
Cependant, la rentabilité est insuffisante pour attirer de nouveaux flux significatifs de fonds propres pour le logement intermédiaire, et nécessite d’activer un levier fiscal complémentaire au moins conjoncturellement pendant 2 à 3 ans afin d’assurer une production minimale jusqu’en 2025. Le présent amendement propose donc d’augmenter le montant de la créance d’IS prévue dans le régime LLI de 1 % du coût de construction pendant 5 ans, pour les logements autorisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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