Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° et en bénéficie. »
III. – Alinéa 5
Remplacer la date :
3 août
par la date :
22 juillet
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 3 unvicies vise à exonérer de droits de mutation par décès la transmission des biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte de certaines procédures de restitution en vigueur. Actuellement, en effet, si un tel bien est restitué non au propriétaire spolié, mais à son ayant-droit lorsque le propriétaire est déjà décédé, il est soumis aux droits de mutation selon la théorie des biens rentrés dans l'hérédité.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article n’exonère la transmission que quand la personne spoliée est décédée et que la restitution se fait au profit de ses ayants droit. En revanche, si une personne ayant subi une spoliation et se voyant restituer le bien spolié venait à décéder ultérieurement à cette restitution, ses ayants droit devraient s’acquitter des droits de mutation par décès associés à ce bien.
Cette inégalité de traitement ne paraît pas justifiée, et pourrait par ailleurs faire l’objet d’une déclaration de non-conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Le présent amendement vise ainsi à étendre l’exonération de droit de mutation aux cas où la transmission du bien résulte de la première mutation par décès du bien spolié, lorsque le propriétaire ayant subi la spoliation est encore vivant au moment de la restitution.
Par ailleurs, le présent amendement procède à des corrections d'ordre rédactionnel relatives à certaines dates. L'article 3 unvicies vise des restitutions effectuées en vertu d'un décret du 30 septembre 1949, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 - or cette dernière précision paraît inutile. Par ailleurs, il précise que l'exonération s'appliquerait aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 3 août 2023. Or la loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 a été promulguée le 22 juillet 2023 et n'a pas été modifiée depuis : il est donc préférable de remplacer la date du 3 août par celle du 22 juillet.
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