Amendement N° I-1712 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini, Guiol, Mme Pantel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :

« 2. – Le 1. ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;

2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :

« 4. – Le 2. du présent IV ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans une certaine limite (30% de l’EBITDA fiscal : résultat avant impôt, intérêts, dépréciations et amortissements).

Toutefois, si les charges financières nettes restent inférieures à 3 millions d’euros, elles restent déductibles. Cette règle a été adoptée en application d’une directive européenne (ATAD 1) à compter du 1erjanvier 2019.

En 2019, le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) était à 0%. Aujourd’hui, il est à 4, 5%. Cela signifie que pour une entreprise en situation de charge financière nette, le coût des intérêts est multiplié par 4. Cela signifie aussi que la limite de 3 millions d’euros a été en pratique divisée par 4.

Une telle situation va rapidement devenir intolérable pour les entreprises qui sont exposées à ce choc du coût de la dette soit lorsqu’elles sont endettées à taux variable, soit à chaque renouvellement de crédit. Cela intervient à un moment où la politique monétaire restrictive limite l’octroi de crédits aux entreprises comme le montre l’actualité récente, tant pour les ETI que pour de très grandes entreprises.

Parallèlement, certains secteurs (restauration, habillement, distribution, etc.) sont confrontés à des difficultés croissantes du fait de la conjoncture, de l’évolution des modes des consommateurs, de l’inflation sur leurs coûts et du poids des PGE qui restent à rembourser.

La conjonction de ces deux situations conduit à multiplier les défaillances d’entreprises.

Pour soutenir les entreprises, il est donc proposé de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux de la BCE ne sont pas redescendus en-dessous de 2%.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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