Amendement N° I-177 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 octies

Rédiger ainsi cet article :

Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».

Exposé Sommaire :

L’article 5 octies prévoit une évolution du cadre fiscal relatif au dispositif de suramortissement conçu pour accompagner le verdissement de la flotte de navires, présentée comme une adaptation nécessaire à la révision du cadre européen en matière d’aides d’État. Elle se traduirait par un régime fiscal beaucoup plus contraignant, avec la suppression ou la réduction de plusieurs taux de suramortissement.

En particulier, les taux de 125 % et de 105 % respectivement applicables, d’une part, à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, et, d’autre part, à l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale, seraient supprimés au profit d’un taux de seulement 75 % pour l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale.

Un nouveau taux de 115 % est certes institué, mais il serait réservé à l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.

Certes, la réglementation européenne en matière d’aides d’État a récemment fait l’objet d’une révision avec l’adoption du règlement n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023, lequel a notamment modifié le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Toutefois, les conclusions tirées par le Gouvernement quant à l’évolution du droit national semblent relever d’une sur-transposition préjudiciable à la transition écologique du secteur du transport maritime.

En effet, la nouvelle réglementation européenne autorise un taux maximum de suramortissement de 120 % et ne distingue pas entre l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale et l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive à titre exclusif.

En conséquence, le présent amendement vise à conserver le dispositif de suramortissement bénéficiant au verdissement de la flotte des navires dans sa version actuellement en vigueur, en modifiant uniquement le taux applicable à l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, qui serait réduit de 125 % à 120 % afin de se conformer à la révision du droit européen.

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