Amendement N° I-181 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 quindecies

Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 terdecies–0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI bis est ainsi rétabli :

« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l'article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit de recentrer le dispositif proposé à l’article 5 quindecies en supprimant, par coordination avec la position de la commission sur les articles 5 decies et 5 undecies, les dispositions relatives aux réductions d’impôt prévues pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et pour les jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR). La commission a en effet proposé de supprimer les articles créant ces nouveaux régimes, en estimant, pour le premier, qu'il était contraire à l’objectif de favoriser la recherche au sein des PME et, pour le second, qu'il était inopérant.

Ainsi, le présent amendement ne préserve de l’article 5 quindecies que la disposition qui porte le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) de 18 % à 30 %.

Le présent amendement vise également à soumettre la réduction d’impôt sur le revenu pour les JEI aux règles de droit commun du dispositif « Madelin » (IR-PME), s’agissant notamment du plafonnement de la réduction d’impôt et de sa conformité aux règles européennes en matière d’aides d’État.

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