Amendement N° I-1847 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes Morin-Desailly, Devésa, Guidez, MM. Capo-Canellas, Pascal Martin, Kern, Mme Perrot, M. Bleunven, Mmes Vérien, Saint-Pé.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 quindecies

Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.

Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.

De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.

Mettre à fin à ce taux bonifié et revenir à 18% aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises solidaires : Habitat & Humanisme, acteur du logement très social, estime par exemple que sa collecte pourrait baisser d’un tiers, ce qui résulterait dans la production de 200 logements sociaux de moins par an.

Pour aligner ce dispositif aux incitations concernant par exemple les FIP Outre Mer, il est proposé d’introduire un taux à 30%.

C’est pourquoi cet amendement vise à pérenniser un taux à 30% pour l’incitation à l’investissement dans les foncières SIEG.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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