Amendement N° I-1848 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : I-350 I-366 )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez, Olivia Richard, MM. Capo-Canellas, Pascal Martin, Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon, Perrot, M. Bleunven.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Olivier Henno Photo de Brigitte Devesa Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivia RICHARD Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Pascal Martin Photo de Claude Kern Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean Hingray Photo de Annick Billon Photo de Évelyne Perrot Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 quindecies

Après l'article 5 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le aest complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à s’assurer que les foncières solidaires SIEG puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

Certaines foncières solidaires se sont vues confier par l’Etat français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général), et mobilisent également de l’épargne solidaire grâce à l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale). Ces foncières intègrent des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et leur statut de SIEG est proche d’une délégation de service social. A ce titre, leur activité est très encadrée.

Conditionner l’ouverture du remploi produit cession à l’agrément SIEG permettrait d’ajouter une garantie supplémentaire que ce dispositif n’est pas détourné pour financer des activités de gestion de patrimoine immobilier

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion