Amendement N° I-1957 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Théophile, Mme Nadille, M. Rambaud, Mme Havet.

Photo de Dominique Théophile Photo de Solanges NADILLE Photo de Didier Rambaud Photo de Nadège Havet 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 6

Alinéa 81, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées, en application du troisième alinéa dudit article et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par les collectivités.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est proposé pour rendre effectif le dispositif « seconde vie » en Guadeloupe et la Martinique. Ce dispositif instauré par l’amendement du Député Lionnel CAUSSE permet l’exonération de la TFPB sur une longue durée pour les travaux de réhabilitation lourde du parc locatif social ancien au lieu d’une démolition-reconstruction. Cela concerne les logements sociaux très anciens (plus de 40 ans). En Outre-mer, ces logements représentent 14% du parc social. En effet, au-delà de la condition liée à l’âge du bâtiment (40 ans), la condition pour bénéficier de cette exonération est la réalisation de travaux lourds permettant cumulativement : i) une amélioration de leur performance énergétique et environnementale basée sur le Nouveau DPE ; ii) le respect des normes d’accessibilité et iii) le respect des normes de qualité sanitaire ou de sécurité.

Or, l’appréciation des performances énergétiques par le DPE ne peut être établie pour les Outre-mer puisque la loi Climat et Résilience du 22 Août 2021, puis le CIOM ont repoussé la mise en place du nouveau DPE Outre-mer jusqu’en 2028 et ce faisant, ils amputent les territoires des Outre-mer (personnes morales ou physiques) de tous les financements conditionnés par la réalisation du DPE. De même, des critères d’appréciation posés par voie de décret risquent non seulement d’être mis en place de façon tardive mais en plus être éloignés de la réalité des climats de ces collectivités. L’inadaptation de la RTADOM constitue une illustration emblématique de ces dysfonctionnements.

Enfin, en l’absence du Nouveau DPE Outre-mer, ces critères qui seraient établis par décret ne sauraient s’imposer aux collectivités ayant demandé et obtenu l’habilitation pour fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de la réglementation thermique comme la Guadeloupe et de la Martinique d’autant qu’un DPE Guadeloupe est mis en place. Cet amendement propose donc que ces critères soient arrêtés par les collectivités habilitées à exercer la compétence législative en la matière en vertu de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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