Amendement N° I-1970 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Narassiguin.

Photo de Yan Chantrel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Corinne NARASSIGUIN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 tervicies

Après l’article 3 tervicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France. Il a été adopté au Sénat à l’occasion du Projet de loi de finances pour 2023.

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