Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Petrus.
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Parmi les conditions d’application du dispositif, celle tenant à l’absence de changement de destination de l’immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.
Le présent amendement propose donc d’assouplir cette condition en permettant que l’aide fiscale s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.