Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après le d du V de l’article 271, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;
II. – Alinéa 12
Après la première occurrence de la référence :
297 A
Insérer les mots :
réalisées jusqu’au 31 décembre 2026
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
En application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.
Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.
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