Amendement N° I-206 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 10 sexies

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au I du présent article, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.

Exposé Sommaire :

Cet article, pourtant retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est contraire au droit de l’Union européenne. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (voir par exemple CJUE, arrêt du 26 octobre 2017, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, aff. C-90/16) juge en effet que la qualification de réunion sportive requiert une composante physique substantielle. Ainsi, le bridge, le go ou les échecs, jeux parfois qualifiés de « sports cérébraux » et dont nul ne conteste l’investissement qu’ils nécessitent de la part des joueurs, ne sont pas des activités sportives au sens du droit fiscal.

Pour autant, l’application d’un taux réduit de TVA aux droits d’admission aux compétitions de jeux vidéo, aussi dites « e-sport », apparaît à la commission comme une mesure pertinente de soutien à une filière en plein développement.

Afin d’assurer la conformité du présent article avec le droit européen, la commission propose de rattacher le taux réduit de TVA sur les billetteries des compétitions de jeux vidéo à une base légale plus robuste. Ainsi, les droits d’admission des spectateurs aux compétitions d’e-sport seraient calqués sur ceux des spectateurs aux compétitions de « sports cérébraux » comme les échecs, le bridge ou le go.

En effet, les compétitions de bridge, de go ou d’échecs sont soumises, pour leurs droits d’accès, à un taux de TVA de 5, 5 % pour les spectateurs – au titre du taux réduit sur les spectacles.

En outre, en application de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027, les nouvelles dépenses fiscales créées doivent être bornées à trois ans et faire l’objet d’une évaluation des principales caractéristiques de leurs bénéficiaires, de leur efficacité et de leur coût.

Conformément à cette volonté partagée par les deux chambres du Parlement et par le Gouvernement, cet amendement vise à borner les nouvelles dépenses fiscales créées par le présent article jusqu’à la fin de l’année 2026 et à prévoir leur évaluation en temps utile pour décider ou non de leur prorogation.

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