Déposé le 15 novembre 2023 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Certaines dispositions de l’article 16 sexiesvisent, à compter de 2025, à profondément réviser les modalités de fixation par l’exécutif des tarifs qui s’appliquent aux aéroports au titre du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers. En vertu de ces dispositions, à partir de cette date, plus aucune référence à un tarif ne figurerait dans la loi. L’encadrement actuel reposant sur la définition de tarifs minimums et maximums par classe d’aéroports que le Gouvernement doit respecter lorsqu’il détermine les niveaux de tarifs par aéroport serait ainsi supprimé. Si ce n’est la mention qui précise que les tarifs sont déterminés de manière à ce que le produit qui en résulte couvre au plus les coûts de sûreté et de sécurité aéroportuaires, le Gouvernement disposerait d’une latitude quasi-totale pour fixer par arrêté les tarifs propres à chaque aéroport.
L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que la loi « fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». A cet égard, la latitude laissée à l’exécutif par le présent article entraînerait, sans nul doute, une censure par le Conseil constitutionnel au motif de l’incompétence négative du pouvoir législatif.
Au-delà même de cet aspect, ces dispositions ont pour objet de contourner le Parlement en n’ayant plus à soumettre à la représentation nationale les évolutions de tarifs maximums qui, le cas échéant, peuvent apparaître nécessaires pour équilibrer le système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires.
Pour ces deux raisons, le présent amendement entend supprimer les dispositions concernées.
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