Déposé le 15 novembre 2023 par : Mme Lavarde.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 4 du chapitre Ierdu titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée
« Section 4 bis
Crédit mobilité
« Art L 3261-12. I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.
« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :
« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3 du code du travail, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
« Art. L. 3261-13. I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, être versé selon une périodicité différente.
« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale visés au I.
« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur visés au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :
« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1erjanvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.
« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1erjanvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V.
« Pour l’application du 1° ou du 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise.
« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du « crédit mobilité » est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.
« V. – L’accord ou la décision unilatérale visés au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.
« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale visés au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.
« Art. L. 3261-14. Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :
« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;
« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.
« Art. L. 3261-15. La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la suite de la promulgation de loi d’orientation des mobilités (LOM), certaines entreprises ont souhaité mettre en place des dispositifs incitatifs et alternatifs à la voiture de fonction permettant de développer des mobilités plus vertueuses.
Ainsi une entreprise propose depuis 2021 aux cadres dirigeants et cadre supérieurs de l’entreprise de remplacer leurs véhicules de fonction par l’un des dispositifs suivants :
· Renonciation au bénéfice d’un véhicule de fonction en contrepartie d’un crédit mobilité ;
· Remise d’un véhicule de fonction plus petit et électrique auquel est également associé un crédit mobilité.
A date, le seul moyen pour les entreprises françaises d’indemniser les salariés en raison de l’usage à des fins professionnelles de leur véhicule personnel est le recours aux indemnités kilométriques. Ce mode d’indemnisation est particulièrement lourd administrativement pour les entreprises (relevés kilométriques, attestation de non covoiturage). Il est par ailleurs beaucoup moins avantageux pour le salarié que la mise à disposition d’un véhicule professionnel qui peut être utilisé à des fins personnelles par un salarié.
L’entreprise a envisagé dans un premier temps de traiter le sujet de la flotte de véhicule de fonction au travers du Forfait Mobilité Durable (FMD), qui bénéfice d’un traitement fiscal et social clair en termes d’exonérations : remplacer le véhicule de fonction par un montant forfaitaire dédié à la mobilité, tout en conservant la logique d’avantage « statutaire ». L’entreprise a renoncé à recourir au FMD pour les raisons suivantes :
· Le traitement social et fiscal ainsi que la valorisation de l’avantage d’un véhicule de fonction par rapport au coût que représente un véhicule personnel rendent cet avantage très attractif et compétitif, très éloigné de l’avantage que représente le FMD (exonération proposée à hauteur de 700 € en 2023, quand, par exemple, un véhicule valorisé en coût annuel 5000 € – assurance, loyer, réparation – ne va représenter que 375 € de prélèvements sociaux) ;
· Le FMD proposé à l’ensemble des collaborateurs permet de financer une partie du trajet domicile / travail, quand le véhicule de fonction est autorisé pour tout type de mobilité, le salarié l’utilisant à des fins professionnelles et personnelles ;
· Le FMD est une disposition légale non obligatoire, mais devant être proposée à tous les collaborateurs dans les mêmes conditions dès lors qu’elle est mise en place, alors que le véhicule de fonction reste un avantage statutaire ou fonctionnel.
L’entreprise a fait le choix d’avoir recours au « Crédit Mobilité ». Ce dispositif a pour objet de compenser tout ou partie le véhicule de fonction par l’octroi d’une enveloppe financière uniquement dédiée aux solutions de mobilités plus vertueuses. Le crédit mobilité ne relevant pas d’un dispositif de régime fiscal et social particulier son traitement conduit à pouvoir le traiter de deux manières possibles :
· Option 1 : Soumettre la totalité du montant à cotisations sociales et impôts et donc considérer le crédit mobilité comme du salaire ;
· Option 2 : Considérer un traitement identique au véhicule de fonction et donc appliquer des règles URSSAF.
L’option 2 est plus favorable aux salariés. Cependant l’absence de cadre législatif sur le traitement dont relève le « Crédit Mobilité » fait courir aux entreprises qui auraient recours aux règles URSSAF un risque de redressement pouvant conduire à payer le complément de cotisations entre l’approche URSSAF et le traitement salarial classique.
Le présent amendement vise donc à clarifier le traitement fiscal et social du « Crédit Mobilité » afin d’en permettre un usage sécurisé par les entreprises. Ce crédit harmonise le régime social et fiscal entre les « avantages en nature » des véhicules mis à la disposition permanente des salariés et les indemnités versées par un employeur à leurs salariés en contrepartie de l’utilisation de leur véhicule privé. Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où une évaluation forfaitaire de l’assiette de l’avantage sera établie selon le montant du « crédit mobilité » accordé.
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