Amendement N° I-316 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : I-312 I-1251 )

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Burgoa, Mme Lavarde, M. Henri Leroy, Mmes Romagny, Joseph, Perrot, M. Belin.

Photo de Laurent Burgoa Photo de Christine Lavarde Photo de Henri Leroy Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Else Joseph Photo de Évelyne Perrot Photo de Bruno Belin 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires, ne sont éligibles au bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles prévues par les articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B, 151 octies, 238 quindecies du code général des impôts, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés – OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission positif transmis à l’administration fiscale.

Les exonérations de plus-values professionnelles des TPE (art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 151 septies B, art. 151 octies, art. 238 quindecies du CGI) constituent des dépenses fiscales dans la mesure où elles sont dérogatoires aux prélèvements obligatoires normaux. Elles engendrent une perte de recettes fiscales pour l’État, qui, de ce fait, ne peut tolérer la moindre erreur déclarative (pour autant souvent commise de bonne foi).

En conditionnant le bénéfice de ces exonérations de plus-values professionnelles à la réalisation d’un ECF, cet amendement tend à garantir la maitrise, par un tiers de confiance, de ces dépenses fiscales et de les encadrer.

Le dispositif proposé présente l’avantage, au travers d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance, d’éviter des pertes de recettes conséquentes pour l’État. Quant à l’entreprise, elle gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue, du fait de la réalisation d’un ECF, et écarte la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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