Amendement N° I-535 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : I-684 )

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Kern, Henno, Duffourg, Menonville, Pascal Martin, Levi, Mme Romagny, M. Laugier, Mme Jacquemet, M. Bleunven.

Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno Photo de Alain Duffourg Photo de Franck Menonville Photo de Pascal Martin Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Michel Laugier Photo de Annick Jacquemet Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 6 bis

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le b du 2 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par exception, le taux prévu au 1 s’applique d’une part, aux travaux de surélévation ou d’agrandissement sous condition d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble existant et, d’autre part, aux travaux réalisés en cas de transformation de locaux tertiaires en logement conduisant à la production d’un immeuble neuf. Un décret fixe les conditions d’applications du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, il est proposé d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA (10 et/ou 5, 5%) à certaines opérations exclues :

- En cas de transformation de locaux tertiaires en logements lorsque cette transformation aboutit à produire un immeuble neuf ;

- En cas de surélévation ou d’agrandissement sous réserve d’augmenter la performance énergétique de l’immeuble collectif ou individuel existant.

En effet, ces travaux lourds sur existant sont soumis à une TVA au taux normal de 20%. Pour autant, ils constituent des opportunités majeures pour engager des travaux de performance énergétique dans les parties existantes.

Or, ces opérations, qui présentent en outre la caractéristique d’être sobre sur le plan du foncier, sont fiscalement pénalisées alors même qu’elles devraient être encouragées. Cette singularité est un frein à la réalisation de telles opérations techniquement et financièrement plus lourdes que de produire ex-nihiloun immeuble neuf.

L’objet de cet amendement est donc de corriger ce paradoxe afin que ces opérations puissent bénéficier d’un régime fiscal attractif de nature à encourager leur inscription dans l’indispensable sobriété énergétique intéressant le bâtiment.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 septies vers l'article additionnel après l'article 6 bis.

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