Amendement N° I-592 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2023 par : MM. Szczurek, Durox, Hochart.

Photo de Christopher SZCZUREK Photo de Aymeric DUROX Photo de Joshua HOCHART 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 nonies

Après l’article 5 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1erjanvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à obliger les sociétés ayant bénéficié du Crédit d’impôt recherche (CIR) à rembourser le montant octroyé lors des trois précédents exercices fiscaux en cas de délocalisation, perdant également le droit de demander ce crédit d’impôt pour les trois prochains exercices.

La définition retenue pour la notion de délocalisation dans le présent amendement est la suivante : implantation totale ou partielle d’un appareil productif français, à l’exclusion des sociétés qui délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France, et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France.

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