Amendement N° I-608 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2023 par : MM. Hochart, Durox, Szczurek.

Photo de Joshua HOCHART Photo de Aymeric DUROX Photo de Christopher SZCZUREK 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 terdecies

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour l’année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l’année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l’année 2022. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En plus de l'effet base (+7%) du fait de l'indexation des valeurs locatives, la taxe foncière a explosé en 2023, dans certaines communes, sous la pression d'augmentations exceptionnelles de taux, notamment à Paris (+52%).

Aussi, le présent amendement propose que le taux de taxe foncière, dans les communes de plus de 100 000 habitants ayant augmenté leur taux de + de 50% en 2023, ne pourront augmenter leur taux de taxe foncière en 2024.

Si le budget primitif de la commune ne trouve pas un équilibre réel compte tenu de cette dernière contrainte, la chambre régionale des comptes sera saisie, au titre du budget 2024, par application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

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