Déposé le 29 novembre 2023 par : MM. Pellevat, Pointereau, Mmes Josende, Joseph, MM. Bazin, Daniel Laurent, Mme Pauline Martin, MM. Allizard, Tabarot.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
C. – Les deux premiers alinéas du I. de l’article 1407 ter sont ainsi rédigés :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. –Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
....– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 25 introduit un nouveau prélèvement sur recettes pour neutraliser les pertes budgétaires des collectivités concernées par l’élargissement des zones tendues (d’un peu plus de 1100 à près de 3700 communes selon le décret du 26 août 2023 d’application de l’article 73 de la LFI 2023). En effet, en zone tendue s’applique de droit la taxe « logement vacant » (TLV, perçue par l’État) et cela conduit corrélativement à la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) qui est perçue par les communes ou les EPCI l’ayant instituée. L’instauration de la majoration sur la taxe d’habitation des résidences secondaires (MajoTHRS) ne permet pas toujours de compenser la perte de THLV découlant de l’élargissement des zones tendues.Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. Par ailleurs, la fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).La fusion de ces deux taxes a été proposée à de multiples reprises : courrier commun des associations d’élus au gouvernement le 4 avril 2023 ; rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques des inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement ; rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette du Conseil des prélèvements obligatoires ; « mission Rebsamen ».Si cet amendement était conservé dans le texte final, dans un soucis de cohérence, il conviendrait de réviser le PSR de l’article 25. En 2022, le produit de TLV s’est élevé à 93 millions d’euros en 2022.
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