Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Menonville, Bonnecarrère, Mme Olivia Richard, M. Chauvet, Mme Romagny, MM. Kern, Cambier, Levi, Mmes Jacquemet, Billon, M. Bleunven, Mme Saint-Pé.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque le contrat de prestation signé entre une entreprise de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et une collectivité territoriale ou un organisme relevant du code des marchés publics, mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l’établissement du prix de la prestation, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de la prestation. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.
II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix de la prestation, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole non-routier publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de la prestation. En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole non-routier publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de la prestation.
Les articles L3222-1et L3222-2 du code des Transports prévoient un processus d'indexation carburant (aussi appelée surcharge carburant ou indexation gasoil). Ces dispositions imposent une indexation carburant aux chargeurs afin de protéger les transporteurs des fluctuations des prix du gasoil. Les variations de charges de carburant doivent être répercutées, à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution du prix du carburant et mentionnées en « pied de facture ».
Aujourd’hui, les entreprises de travaux et services agricoles représentent plus du tiers de la consommation annuelle de GNR en France. Alors que le vote de l’article 12 qui prévoit à terme la suppression de l’avantage fiscal sur le GNR devrait entrainer une hausse des prestations de moisson d’environ 9%, voire 10 à 12% pour les tarifs des prestations forestières, il est primordial pour les entreprises de bénéficier d’outils qui existent dans d’autres secteurs d’activité.
Il faut permettre aux ETARF de réguler les tarifs par rapport à une donnée qu’elles ne maîtrisent pas à l’établissement du contrat : l’évolution du prix du gazole. Les entreprises doivent pouvoir ajuster leurs prix de prestations en fonction des variations du coût du carburant.
La variation continue du prix des carburants – exacerbée depuis le conflit en Ukraine – est une source de stress récurrente, de décalage permanent entre les coûts de revient et les prix facturés, une source de conflits éventuels avec la clientèle qui n’en est pas forcément consciente.
Cet amendement vise donc à la création d’une indexation sur le gazole non-routier agricole et forestier obligatoire sur les marchés de travaux agricoles et forestiers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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