Amendement N° I-754 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse
( amendements identiques : I-555 I-2088 I-2104 )

Déposé le 21 novembre 2023 par : M. Kulimoetoke.

Photo de Mikaele Kulimoetoke 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 7 ter

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme à l’exception de celles offrant des services de para-hôtellerie classées et enregistrées auprès de la mairie » ;

3° Après les mots : « n’excédant pas », la fin du h est ainsi rédigée : « un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros » ;

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;

b) Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I, ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, sont insérés deux paragraphes I sexies et I septies ainsi rédigés :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble destiné à un usage industriel ou hôtelier ;
« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants à l’exception des investissements ayant reçus un agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. ;
« I septies. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, le même I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eaux solaire sous réserve d’avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater, I sexies et I septies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », sont insérées les références : «, I sexies et I septies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés aux I sexies et au I septies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues aux mêmes I sexies et I septies sont satisfaites. Pour les investissements prévus au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa :

a) Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourisme tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – La première phrase du premier alinéa du 1du III est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « automobile, », sont insérés les mots : « de l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, » ;

2° Après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de friches hôtelières ou industrielles lorsqu’il existe un lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et les exploitants » ;

D. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;

2° Après les mots : « villages de vacances », sont insérés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole, sylvicole, aquacole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, ni pour la location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas un mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services et dont le prix de revient unitaire hors taxe est inférieur à 30 000 euros ; »

– le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dont la production n’est pas principalement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la phrase qui précède ; »

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« H. – Pour les investissements afférents à l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I septies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « résidences de tourisme », le mot : « ou » est remplacé par le signe «, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de meublés de tourismes tels que mentionnés au g du I de l’article 199 undecies B, ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel. »

V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1erjanvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie à compter du 1erjanvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé Sommaire :

L’article 7 ter nouveau, issu d’un amendement (I-5210) du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale adopté sans examen préalable en commission et séance publique, supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif sur des secteurs d’activité clés pour le tissu économique ultra- marin : les véhicules de tourisme (dont la location à destination touristique), les activités de location de meublés de tourisme et de gites, les biens d’équipements destinés à des ménages tels que les chauffe- eaux solaires.

Dans une logique de verdissement de l’économie, il ouvre par ailleurs le bénéfice de l’aide fiscale en faveur des friches hôtelières ou industrielles en vue de leur réhabilitation et réintègre dans son champ d’application les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, sous condition que l’électricité produite soit destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Si ces deux dernières mesures sont positives, sous réserves de modifications techniques nécessaires pour les rendre opérationnelles, les trois premières mesures de suppression – sans ciblage, ni étude d’impact – sont lourdes de conséquence pour l’activité et l’emploi Outre-mer.

Selon les données communiquées dans le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le régime d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer publié le 6 octobre dernier, le montant de la dépense fiscale générée par les investissements objets des mesures de suppression serait de l’ordre de 160 millions d’euros en 2022 : soit 59, 6 millions d’euros pour les véhicules de tourisme, 13, 8 millions d’euros pour les meublés touristiques et 86, 7 millions d’euros pour les chauffe-eaux solaires. Ce sont des milliers d’emplois, dans le secteur touristique notamment, qui sont directement impactés par ces mesures de suppression. Pour le seul territoire de la Guadeloupe, ce sont près de 3000 emplois qui seraient directement menacés.

Si des évolutions stratégiques et paramétriques des régimes d’aides fiscales à l’investissement sont souhaitables afin de répondre aux enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics pour mieux cibler certains investissements, la suppression sèche de certains dispositifs d’aide fiscale à l’investissement

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

sans étude d’impact préalable, ni concertation avec les milieux économiques concernés, n’est pas une solution envisageable, ces dispositifs restant indispensables à la préservation de l’emploi et la création de valeur ajoutée dans les Outre-mer.

Aussi, le présent amendement réécrit entièrement l’article 7 ter (nouveau) en y insérant des modifications visant :

- d’une part, à revenir sur les mesures de suppressions sèches tout en proposant certains ajustements afin de mieux cibler les investissements dans ces secteurs,

- et, d’autre part, à préciser certaines dispositions techniques afin de rendre pleinement opérationnelles les dispositions de l’article concernant la rénovation et la réhabilitation des friches et les installations de production d'électricité utilisant le photovoltaïque.

Afin d’encadrer au mieux la location de véhicules de tourisme, il est proposé de réserver le bénéfice de l’aide fiscale à la location de véhicules à usage touristique n’excédant pas un mois et assorti d’une condition de plafond d’acquisition par véhicule, de 30 000 € hors taxe. Cette limite privilégie ainsi le fléchage de l’aide sur des véhicules de petites catégories, électriques, hybrides et thermiques.

La sylviculture et l’aquaculture sont également intégrés dans le dispositif visant à maintenir l’aide fiscale pour les véhicules de tourisme utilisés pour les activités agricoles, répondant ainsi aux besoins spécifiques de certains territoires ultra-marins.

Par ailleurs, l’article dans sa version initiale supprime le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer sur une très grande partie de l’offre d’hébergement touristique. Ainsi sont visés toutes villas, appartements ou studios meublés, offerts à la location (avec ou sans prestations de services associées), de même que les gites. Le présent amendement propose de maintenir le bénéfice des aides fiscales pour cette offre d’hébergement essentielle pour satisfaire la demande croissante, en y ajoutant trois critères destinés à garantir un usage strictement professionnel : l’obligation d’offrir des services de para- hôtellerie et d’enregistrer le meublé en mairie ainsi que l’extension à 15 ans de la durée de conservation du bien (comme pour l’hôtellerie).

D’autre part, dans une logique de verdissement de l’investissement productif, il est proposé ici de maintenir le bénéfice de l’aide fiscale sur l’acquisition, l’installation et l’exploitation de chauffe-eau solaire sous réserve de l’obtention d’un agrément dès le premier euro du ministre chargé des comptes publics, permettant ainsi d’éviter toute dérive.

Concernant les investissements réalisés en faveur du photovoltaïque, le présent amendement vise à apporter des ajustements techniques indispensables pour rendre les dispositions visées opérantes. D’une part, il supprime le seuil d’éligibilité fixé à 500 000 euros afin de ne pas exclure les petits programmes d’investissement des TPE/PME destinés à leur seule autoconsommation. D’autre part, il substitue le terme « principalement » à « exclusivement » afin de permettre la revente nécessaire du surplus d’électricité produit sur le réseau. Un décret en conseil d’Etat vient en définir les modalités d’application (notamment la détermination d’une base éligible encadrée par un prix /plafond) en prenant en compte les diversités de situation selon les territoires.

Concernant la rénovation et la réhabilitation des friches, cet amendement précise que les travaux de rénovation ou de réhabilitation de friches peuvent aboutir à un changement de destination de l’immeuble seulement lorsqu’il s’agit d’un projet hôtelier ou industriel. La condition d’absence de lien d’intérêt entre le cédant et l’acquéreur de la friche est, par ailleurs, complétée par une exception pour les investissements ayant reçus un agrément préalable au premier euro par le ministre du budget.

Enfin, s’agissant des dispositions transitoires, pour le 2ème cas relatif aux investissements avec agrément, la demande de versement d’acomptes au moins égaux à 50% de leur prix au plus tard au 31 décembre 2023 est supprimée car inapplicable pour les projets immobiliers.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

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