Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Menonville, Jean-Michel Arnaud, Bonnecarrère, Mme Olivia Richard, MM. Kern, Cambier, Levi, Mme Jacquemet, M. Delcros, Mme Billon, M. Bleunven, Mmes Antoine, Saint-Pé.
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, pour les communes de plus de cinq cents habitants, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’attribution de la DPEL est, en métropole, réservée aux communes répondant à deux conditions : compter moins de 1 000 habitants ; avoir un potentiel financier inférieur à 1, 25 % du potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. Ces conditions sont fixées par voie règlementaires (art. R. 2335-1 du CGCT) mais c’est la loi (art. L. 2335-1) qui en pose le principe en prévoyant que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier ».
Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.
Force est de constater que dans les petites communes la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences. Au regard de l’investissement incroyable des élus, il est nécessaire que toutes les communes de 500 habitants et moins puissent bénéficier de la DPEL.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 24 vers l'article additionnel après l'article 27.
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