Amendement N° I-907 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2023 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.

Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD …. – I. – A. – Il est institué́ une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1, 25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 25 fois et inférieure à 1, 5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 5 fois et inférieure à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1, 75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Exposé Sommaire :

Les membres du groupe CRCE souhaitent instaurer une taxe sur les super dividendes, c’est-à-dire les dividendes exceptionnels qui ont été permis par des bénéfices exceptionnels durant la crise. L’objectif est de taxer l’entreprise qui les versent, avec l’intention des les en dissuader de sorte à inciter à ce que la rémunération du capital ne soit pas privilégiée au détriment de la rémunération du travail et des investissements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion