Déposé le 25 novembre 2023 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen, Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD... – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale, s’opposent à l’accroissement exponentielle de rachats d’action visant simplement à répondre au besoin insatiable de rémunération des actionnaires. Il s’agit de prévoir une imposition modeste de ces rachats d’action qui si elle ne permet pas de les dissuader aurait le mérite de générer des recettes fiscales nouvelles.
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