Déposé le 30 novembre 2023 par : Mme Romagny, MM. Henno, Pellevat, Cambier, Bonnecarrère, Houpert, Kern, Cigolotti, Mmes Guidez, Olivia Richard, Petrus, M. Bleunven, Mme Nédélec, MM. Stéphane Demilly, Loïc Hervé, Mme Gatel.
I. – Alinéa 1
1° Supprimer les mots :
budget et le
2° Remplacer les mots :
collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
régions, des départements, des communes auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale auxquels s’appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 du même code
II. – Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
l’évolution
2° Remplacer la première occurrence du mot :
du
par le mot :
le
3° Après le mot :
cumulée
insérer les mots :
à partir de l’exercice 2024
III. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus
L’article 49 undecies adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les collectivités soumises à l’application de la nomenclature comptable M57 élaborent, à compter de l’exercice 2024, un nouvel « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».
Cet amendement vise à mettre en cohérence la mise en œuvre de ces dispositions avec celles de l’article 49 decies prévoyant la création de l’état annexe intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». Pour ce faire :
· il vient préciser que ce nouvel état sera annexé au seul compte administratif (ou compte financier) ;
· il prévoit la consultation des associations d’élus dans l’élaboration du décret d’application.
Il précise par ailleurs que la quote-part cumulée de dette verte ainsi déterminée ne sera calculée qu’à partir de l’exercice 2024, l’identification d’une quote-part dans le stock de dette antérieur étant impossible à calculer.
Le présent amendement simplifie, enfin, la définition des collectivités concernées par cette expérimentation, sans en modifier le périmètre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.