Déposé le 30 novembre 2023 par : Mme Bélim.
Après l’article 49 sexvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions ; ».
Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins.
Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.
Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en métropole et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.
Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités.
Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone.
Irrecevabilité LOLF
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