Déposé le 10 janvier 2024 par : M. Milon.
Alinéa 2
Les 2èmeet 3èmes alinéas sont rédigés de la manière ci-après :
« Art. L. 312-2. – Les responsables des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 désignent un référent prévention de l’établissement ayant pour mission de s’occuper des activités de prévention. Ils peuvent à ce titre, désigner un professionnel de santé salarié exerçant au sein de leur établissement ou recourir à un professionnel de santé libéral.
Le référent prévention bénéficie d’une formation de matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret. Il peut faire appel à toute autre personne compétente exerçant à titre bénévole et répondant aux conditions de formation susvisées pour le seconder dans sa mission. »
L’apparition de pathologies liées à l’environnement, la dégradation de la santé mentale de la population ou encore l’apparition d’épidémies mondiales comme celle de la Covid-19, montrent que la santé publique et la prévention doivent être au cœur des mutations du système de santé. La prévention est un investissement de santé pour la Nation et vise à passer d’une logique de soins à une logique de santé, permettant de gagner des années supplémentaires d’espérance de vie en bonne santé.
Tous les professionnels de santé, salariés comme libéraux, doivent pouvoir se mobiliser, chacun à leur place et dans leur rôle propre, pour participer au déploiement d’un véritable parcours de prévention. Premiers acteurs de la prévention, ils doivent être mieux impliqués dans les actions et programmes de prévention et de promotion de la santé. Ils ont les compétences pour assurer, de manière coordonnée, le repérage et le dépistage des maladies chroniques, des risques de chutes, de toutes pathologies ou fragilités.
Le présent amendement vise à rappeler la priorité qui doit être donnée aux professionnels de santé dans la mission de référent de coordination et à préciser que cette mission peut être confiée à un professionnel de santé de ville. Il pourra, en cas de besoin, être secondé par une personne bénévole ayant suivi la formation en matière de santé publique dont les conditions seront fixées par voie réglementaire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances
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