Déposé le 15 janvier 2024 par : Mme Guidez, M. Sol, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le I de l'article L. 442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « article L. 365-4 », sont insérés les mots : «, d'une part, » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, et, d'autre part, lorsque ces logements sont loués en vue d'y constituer un habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, en vue d'y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article ».
II. - L'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeuble, dans les conditions définies au I de l'article L. 442-8-1-2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d'y mettre en œuvre le » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Cet amendement tend à réécrire l'article 13, qui permet aux organismes HLM de louer, en sus des logements sociaux, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles aux porteurs d'habitats inclusifs en vue de leur en attribuer la jouissance exclusive pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif.
Il s'agit à la fois de procéder à une coordination entre les dispositions du code de la construction et de l'habitation et celles du code de l'action sociale et des familles, d'améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif et de le sécuriser juridiquement en autorisant le Gouvernement à l'encadrer par décret, notamment en ce qui concerne les modalités de tarification des charges liées à la mise à disposition des locaux collectifs.
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