Amendement N° COM-85 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Milon.

Photo de Alain Milon 

Texte de loi N° 20232024-147

Après l'article 11 ter

Après l'article 11 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :

Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».

Exposé Sommaire :

De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale.

Or en l’état actuel de la législation, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.

Il a pu être constater que dans de nombreux cas les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieure à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.

Il convient de noter que cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du CASF).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances

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