Déposé le 15 janvier 2024 par : M. Milon.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au C de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : «mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : «, les résidences-services mentionnées à l’article L 631-13 du même code, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le vieillissement démographique se traduit par de forts besoins en logement des personnes âgées, singulièrement des personnes âgées autonomes. Cette population peut notamment se tourner vers les résidences autonomie (ex-logements foyers) et les résidences services seniors. Si elles s’adressent au même public, ces deux types de résidences relèvent néanmoins de statuts différentspuisque les premières appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), tandis que les secondes sont considérées, la plupart du temps, comme des immeubles d’habitation classiques.
Des disparités de traitement subsistent entre résidences autonomie et résidences services seniors. Sur le plan fiscal, les résidences autonomie bénéficient ainsi d’une TVA au taux réduit de 5, 5% sur certaines prestations. Les résidences services seniors doivent, quant à elles, appliquer un taux de 10% sur des prestations identiques alors même qu’elles accueillent une population très proche.
Par souci d’équité, le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la TVA réduite à toute résidence pour personnes âgées, quel que soit son statut
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