Amendement N° COM-92 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 janvier 2024 par : Mme Aeschlimann.

Photo de Marie-Do AESCHLIMANN 

Texte de loi N° 20232024-147

Après l'article 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 111-4-1. - Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d'une personne malade ou d'une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie de ses actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation."

Exposé Sommaire :

Actuellement, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue légalement. Or, les aidants familiaux accompagnant les personnes handicapées et les personnes malades rencontrent les mêmes problématiques. Il convient dès lors de les regrouper dans un même article.

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l'action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades.

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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