Amendement N° 7 (Adopté)

Réemploi des véhicules

Discuté en séance le 13 décembre 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2023 par : M. Fernique, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Jacques Fernique 

Texte de loi N° 20232024-152

Article 1er

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

« – les voitures particulières essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1erjanvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1eroctobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur, pour lesquels la date de première immatriculation est postérieure au 1erjuillet 2004 ;

« – les voitures particulières essence et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1erjanvier 1997, les véhicules utilitaires légers essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1eroctobre 1997 ou les véhicules gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1erjanvier 2006, ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

« – les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le champ des véhicules éligibles au dispositif de location solidaire par les autorités organisatrices de mobilité créé par l’article 1erde la proposition de loi. En commission, le champ des véhicules éligibles avait été restreint, afin de limiter les nuisances environnementales du dispositif, aux véhicules essence Crit’air 3.

Afin de renforcer l’efficacité du mécanisme, le présent amendement vise à élargir le bénéfice du dispositif à deux nouvelles catégories de véhicules, à savoir :

- Les véhicules essence et diesel Crit’air 3 ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit pour les transformer en véhicules hybrides rechargeables ou en véhicule dont la source d’énergie contient du GPL ;

- Les véhicules (toutes classes Crit’air confondues) ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit pour les transformer en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.

L’objectif est d’élargir le périmètre du dispositif à des véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit et qui, de ce fait, pourraient permettre à davantage de personnes en situation de précarité de bénéficier d’un mode de transport moins polluant.

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