Déposé le 13 décembre 2023 par : M. Fernique, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 224-8 du code l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité suivant les dispositions de l’article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article. »
Les collectivités, lorsqu’elles renouvellent leurs flottes dans le cadre de marché publics, sont soumises à des obligations en matière d’acquisition et d’utilisation de véhicules à faibles émissions. Ainsi, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, doivent faire en sorte que 30 % des véhicules acquis ou utilisés dans le cadre de contrats publics ou de concession sur une année calendaire soient des véhicules à faibles émissions.
Aussi, et afin que le parc de véhicules d’une autorité organisatrice de la mobilité mettant en œuvre le dispositif prévu à l’article 1erne se trouve pas surestimé si des véhicules lui étaient remis dans ce cadre – ce qui impliquerait pour elle un renforcement de ses obligations d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à faibles émissions –, le présent amendement vise à préciser explicitement que les véhicules remis aux AOM dans ce cadre ne seront pas décomptés comme faisant partie du parc géré par l’AOM.
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