Déposé le 18 mars 2024 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 365-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° À la première phrase de l’article 485-1, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « en valeur ».
Coordination avec l'article 3, qui prévoit une confiscation de droit (donc, par nature, sans motivation spécifique) des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction : s'il n'est plus, dès lors, nécessaire d'assouplir les règles de motivation relatives à la confiscation du produit et à l'objet de l'infraction, il reste indispensable de prévoir qu'une confiscation en valeur de ces mêmes éléments pourra faire l'objet d'une motivation allégée.
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